Article 8
Les recours réservés par l'article précédent ne resteront ouverts que pendant trois mois, à dater de la notification aux parties intéressées des arrêtés de comptes, lesquels devront être notifiés un mois au plus tard après qu'ils auront été rendus.
Dans le même délai de trois mois, les préfets pourront, lorsqu'ils le jugeront nécessaire, saisir d'office les conseils de préfecture de la révision des comptes arrêtés par les sous- préfets. Ils devront, à l'expiration dudit délai, leur renvoyer, approuvés, les bordereaux sommaires des comptes qu'ils n'auront pas soumis à cette révision, et contre lesquels il n'y aura pas eu de pourvoi.