Article 7
Les communes et les comptables pourront se pourvoir, ainsi qu'il avait été réglé par l'article 11 de notre ordonnance du 28 janvier 1815, par-devant notre cour des comptes, contre les arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ; et par-devant ces conseils, contre les arrêtés de comptes rendus par les sous-préfets.