Article 6
Les comptes des receveurs municipaux, pour les communes dont les revenus ne s'élèvent pas à dix mille francs, seront arrêtés par les conseils de préfecture ; et pour celles dont les revenus ne s'élèvent pas à cent francs, par les sous-préfets, qui auront aussi le règlement définitif des budgets des mêmes communes, et seront tenus d’adresser aux préfets des bordereaux sommaires des budgets et des comptes ainsi arrêtés par eux.