Article 5
A dater de 1824, les comptes des maires ordonnateurs et les comptes des receveurs, les uns et les autres rendus par exercice, et clos, ainsi que le prescrit l'article 2, au 31 décembre de l'année qui suit immédiatement chaque exercice, seront nécessairement soumis aux délibérations des conseils municipaux dans leur session ordinaire du mois de mai suivant.
Ceux de ces comptes qui doivent être définitivement réglés, soit par notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, soit par la cour des comptes, leur seront transmis par les préfets avec tes observations dont ils les jugeront susceptibles, deux mois au plus tard après' l'examen dei conseils municipaux. Les autres devront être réglés, dans l'année, conformément à nos ordonnances des 28 janvier 1815, 8 août 1821, et aux dispositions ci-après.