Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 23/04/1823En vigueur depuis le 23 avril 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1823

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Article 4

Version en vigueur depuis le 23/04/1823Version en vigueur depuis le 23 avril 1823

Les receveurs municipaux ne peuvent se refuser à acquitter les mandats ou ordonnances, ni en retarder le paiement, que dans les seuls cas

Où la somme ordonnancée ne porterait pas sur un crédit ouvert, ou l'excéderait,

Où les pièces produites seraient insuffisantes ou irrégulières,

Où il y aurait eu opposition, dûment signifiée, contre le paiement réclamé, entre les mains du comptable.

Tout refus, tout retard, doit être motivé dans une déclaration immédiatement délivrée par le receveur au porteur du mandat, lequel se retire devant le maire pour, par ce dernier, être avisé aux mesures à prendre ou à provoquer.

Tout receveur qui aurait indûment refusé ou retardé un paiement régulier, ou qui n'aurait pas délivré au porteur du mandat la déclaration motivée de son refus, sera responsable des dommages qui pourraient en résulter, et encourra en outre, selon la gravité des cas, la perte de son emploi.