Article 11
Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il et dit à l'article 5, devront présenter,
1.°Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ;
2.°Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits ;
3.°La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 3 1 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.