Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 23/04/1823En vigueur depuis le 23 avril 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1823

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Article 11

Version en vigueur depuis le 23/04/1823Version en vigueur depuis le 23 avril 1823

Les comptes définitifs des receveurs, rendus comme il et dit à l'article 5, devront présenter,

1.°Le solde restant en caisse et en portefeuille au commencement de chaque exercice ;

2.°Les recettes et les dépenses de toute nature effectuées pour chaque exercice, soit pendant l'année qui lui donne son nom, soit pendant l'année suivante destinée à en compléter les faits ;

3.°La récapitulation de leurs opérations et le montant des valeurs en caisse et en portefeuille composant leur reliquat au 3 1 décembre de cette seconde année, époque de la clôture de l'exercice.