Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 23/04/1823En vigueur depuis le 23 avril 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1823

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Article 12

Version en vigueur depuis le 23/04/1823Version en vigueur depuis le 23 avril 1823

Indépendamment du compte définitif rendu par les receveurs pour chaque exercice, et embrassant l'année qui lui est propre et l'année qui, le suit, ils seront tenus de rendre, à la fin de la première année, un compte de situation présentant tous les actes de leur gestion pendant ladite année, lequel compte subira les vérifications prescrites par les articles 5 et6, mais seulement comme moyen de contrôle, et sans pouvoir donner lieu à aucun règlement de nature à libérer le comptable.