Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 23/04/1823En vigueur depuis le 23 avril 1823

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 avril 1823

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Article 13

Version en vigueur depuis le 23/04/1823Version en vigueur depuis le 23 avril 1823

Chaque receveur ne sera comptable que des actes de sa gestion personnelle. En cas de mutation de receveur, le compte de l'exercice sera divisé suivant la durée de la gestion de chaque titulaire, et chacun d'eux rendra compte séparément des faits qui le concerneront, en se conformant aux dispositions de la présente ordonnance.