Code de procédure pénale

En vigueur du 16/05/1964 au 09/06/2009En vigueur du 16 mai 1964 au 09 juin 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2026

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Article 198

Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 47

Les parties et leurs avocats sont admis jusqu'au jour de l'audience à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public et aux autres parties. Le dernier mémoire déposé par une partie récapitule l'ensemble des moyens pris de nullité de la procédure, à défaut de quoi ils sont réputés avoir été abandonnés.

Ces mémoires sont déposés au greffe de la chambre de l'instruction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure du dépôt ou sont adressés au greffier, au ministère public et aux autres parties par télécopie ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qui doit parvenir aux destinataires avant le jour de l'audience.


Conformément au 2 du C du XII de l'article 64 de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, ces dispositions sont applicables aux mémoires et aux conclusions déposés à compter du 30 septembre 2025.