Arrêté du 25 juillet 2022 fixant les règles de sécurité et les dispositions techniques applicables aux structures provisoires et démontables

En vigueur depuis le 12/06/2025En vigueur depuis le 12 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2025

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Article 19

Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025

Modifié par Arrêté du 13 mai 2025 - art. 5

Escaliers et rampes accessibles au public

§ 1. Les escaliers et les rampes sont solidaires ou liaisonnés mécaniquement à l'ensemble démontable qu'ils desservent.

§ 2. Les escaliers sont à volées droites entre deux paliers. La largeur du palier est au minimum égale à la largeur de l'escalier.

A l'exception des passages d'escalier, chaque volée dont la pente est limitée au plus à 38 degrés, comporte au maximum vingt-cinq marches.

§ 3. Les marches respectent les règles de l'art. La présence de marche isolée est interdite.

§ 4. Les contremarches sont pleines ou ajourées.

Lorsqu'elles sont ajourées, la hauteur du vide entre deux marches ne peut excéder 11 centimètres. S'il n'existe pas de contremarche, le recouvrement des marches successives est d'au moins 5 centimètres.

Les circulations sous les escaliers sont protégées contre la chute d'objets.

§ 5. Les mains courantes des escaliers dont la largeur est égale ou supérieure à deux unités de passage sont installées de chaque côté. Cette disposition ne s'applique pas à l'emmarchement des gradins des tribunes.