Décret n° 2025-508 du 10 mai 2025 relatif à la qualité de syndic d'intérêt collectif prévue à l'article 18-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

JORF n°0134 du 11 juin 2025

En vigueur depuis le 12/06/2025En vigueur depuis le 12 juin 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juin 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 12/06/2025Version en vigueur depuis le 12 juin 2025


I. - L'agrément est accordé par le représentant de l'Etat dans le département, pour une durée de cinq ans, dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier technique et de l'acte d'engagement complets.
Le représentant de l'Etat peut auditionner le demandeur pour toute information complémentaire qui lui semble utile.
II. - En cas de dossier incomplet, notamment quant aux conditions d'exercice de sa mission, le représentant de l'Etat adresse à l'intéressé une demande de pièces complémentaires et le délai d'instruction de l'agrément est suspendu jusqu'à réception des compléments demandés.