Loi du 25 avril 1844 sur les patentes

En vigueur depuis le 25/04/1844En vigueur depuis le 25 avril 1844

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1844

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Article 31

Version en vigueur depuis le 25/04/1844Version en vigueur depuis le 25 avril 1844

Le patenté qui aura égaré sa patente ou qui sera dans le cas d'en justifier hors de son domicile pourra se faire délivrer un certificat par le directeur ou par le contrôleur des contributions directes. Ce certificat fera mention des motifs qui obligent le patenté à le réclamer, et devra être sur papier timbré.