Loi du 25 avril 1844 sur les patentes

En vigueur depuis le 25/04/1844En vigueur depuis le 25 avril 1844

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1844

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Article 30

Version en vigueur depuis le 25/04/1844Version en vigueur depuis le 25 avril 1844

Les agents des contributions directes peuvent, sur la demande qui leur en est faite, délivrer des patentes avant l'émission du rôle, après toutefois que les requérants ont acquitté entre les mains du percepteur les douzièmes échus, s'il s'agit d'individus domiciliés dans le ressort de la perception, ou la totalité des droits, s'il s'agit des patentables désignés en l'article 24 ci-dessus, ou d'individus étrangers au ressort de la perception.