Loi du 25 avril 1844 sur les patentes

En vigueur depuis le 25/04/1844En vigueur depuis le 25 avril 1844

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1844

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Article 28

Version en vigueur depuis le 25/04/1844Version en vigueur depuis le 25 avril 1844

Les marchandises mises en vente par les individus non munis de patentes, et vendant hors de leur domicile, seront saisies ou séquestrées aux frais du vendeur, à moins qu'il ne donne caution suffisante jusqu'à la représentation de la patente ou la production de la preuve que la patente a été délivrée. Si l'individu non muni de patente exerce au lieu de son domicile, il sera dressé un procès-verbal qui sera transmis immédiatement aux agents des contributions directes.