Loi du 25 avril 1844 sur les patentes

En vigueur depuis le 25/04/1844En vigueur depuis le 25 avril 1844

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1844

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Article 24

Version en vigueur depuis le 25/04/1844Version en vigueur depuis le 25 avril 1844

La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes : néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d’amusements et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fix, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote, au moment où la patente leur est délivrée.

Dans le cas où le rôle n’est émis que postérieurement au 1er mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles : le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus.