Article 24
La contribution des patentes est payable par douzième, et le recouvrement en est poursuivi comme celui des contributions directes : néanmoins les marchands forains, les colporteurs, les directeurs de troupes ambulantes, les entrepreneurs d’amusements et jeux publics non sédentaires, et tous autres patentables dont la profession n’est pas exercée à demeure fix, sont tenus d’acquitter le montant total de leur cote, au moment où la patente leur est délivrée.
Dans le cas où le rôle n’est émis que postérieurement au 1er mars, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles : le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus.