Article 23
La contribution des patentes est due pour l’année entière, par tous les individus exerçant au mois de janvier une profession imposable.
En cas de cession d’établissement, la patente sera, sur la demande du cédant, transférée à son successeur ; la mutation de cote sera réglée par arrêté du préfet.
En cas de fermeture des magasins, boutiques et ateliers, par suite de décès ou de faillite déclarée, les droits ne seront dus que pour le passé et le mois courant. Sur la réclamation des parties intéressées, il sera accordé décharge du surplus de la taxe.
Ceux qui entreprennent, après le mois de janvier, une profession sujette à patente, ne doivent la contribution qu’à partir du 1er du mois dans lequel ils ont commencé d’exercer, à moins que, par sa nature, la profession ne puisse pas être exercée pendant toute l’année. Dans ce cas, la contribution sera due pour l’année entière, quelle que soit l’époque à laquelle la profession aura été entreprise.
Les patentés qui, dans le cours de l’année, entreprennent une profession d’une classe supérieure à celle qu’ils exerçaient d’abord, ou qui transportent leur établissement dans une commune d’une plus forte population, sont tenus de payer au prorata un supplément de droit fixe.
Il est également dû un supplément de droit proportionnel par le patentables qui prennent des maisons ou locaux d’une valeur locative supérieure à celle des maisons ou locaux pour lesquels ils ont été primitivement imposés, et par ceux qui entreprennent une profession passible d’un droit proportionnel plus élevé.
Les suppléments seront dus à compter du 1er du mois dans lequel les changements prévus par les deux derniers paragraphes auront été opérés.