Loi du 25 avril 1844 sur les patentes

En vigueur depuis le 25/04/1844En vigueur depuis le 25 avril 1844

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1844

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Article 20

Version en vigueur depuis le 25/04/1844Version en vigueur depuis le 25 avril 1844

Les contrôleurs des contributions directes procéderont annuellement au recensement des imposables et à la formation des matrices de patentes.

Le maire prévenu de l’époque de l’opération du recensement, et pourra assister le contrôleur dans cette opération, ou se faire représenter, à cet effet, par un délégué.

En cas de dissentiment entre les contrôleurs et les maires ou leurs délégués, les observations contradictoires de ces derniers seront consignées dans une colonne spéciale.

La matrice, dressée par le contrôleur, sera déposée, pendant dix jours, au secrétariat de la mairie, afin que les intéressés puissent en prendre connaissance, et remettre au maire leurs observations. A l’expiration d’un second délai de dix jours, le maire, après avoir consigné ses observations sur la matrice, l’adressera au sous-préfet.

Le sous-préfet portera également ses observations sur la matrice, et la transmettra au directeur des contributions directes, qui établira les taxes conformément à la loi, pour tous les articles non contestés. A l’égard des articles sur lesquels le maire ou le sous-préfet ne sera pas d’accord avec le contrôleur, le directeur soumettra les contestations au préfet avec son avis motivé. Si le préfet ne croit pas devoir adopter les propositions du directeur, il en sera référé au ministre des finances.

Le préfet arrête les rôles et les rend exécutoires.

A paris, l’examen de la matrice des patentes aura lieu, pour chaque arrondissement municipal, par le maire, assisté soit de l’un des membres de la commission des contributions, soit de l’un des agents attachés à cette commission, délégué à cet effet par le préfet.