Loi du 16 juillet 1880 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l’exercice 1881

En vigueur depuis le 18/07/1880En vigueur depuis le 18 juillet 1880

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1880

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Article 13

Version en vigueur depuis le 18/07/1880Version en vigueur depuis le 18 juillet 1880

Les rôles confectionnés en exécution de la présente loi ne seront homologués et rendus exécutoires par le préfet et ne pourront être mis en recouvrement qu'après que la loi portant fixation du budget des recettes de l'exercice 1881 en aura autorisé la perception.

Toutefois, les rôles de prestations pour les chemins vicinaux pourront être homologués et publiés après que les conseils généraux des départements auront fixé la valeur de la journée de travail, en conformité de l'article 4 de la loi du 21 mai 1836.