Loi du 16 juillet 1880 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l’exercice 1881

En vigueur depuis le 18/07/1880En vigueur depuis le 18 juillet 1880

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1880

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Article 10

Version en vigueur depuis le 18/07/1880Version en vigueur depuis le 18 juillet 1880

En cas d'insuffisance du produit des centimes ordinaires pour concourir par des subventions aux dépenses des chemins vicinaux de grande communication et, dans les cas extraordinaires, aux dépenses des autres chemins vicinaux, les conseils généraux sont autorisés à voter, pour l'année 1881, à titre d'imposition spéciale, sept centimes (0f07e) additionnels aux quatre contributions directes.