Loi du 16 juillet 1880 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l’exercice 1881

En vigueur depuis le 18/07/1880En vigueur depuis le 18 juillet 1880

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1880

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Article 9

Version en vigueur depuis le 18/07/1880Version en vigueur depuis le 18 juillet 1880

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales, élémentaires ou supérieures, les conseils municipaux et les conseils généraux des départements sont autorisés à voter, pour l'année 1881, à titre d'imposition spéciale destinée à l'instruction primaire, des centimes additionnels au principal des quatre contributions directes. Toutefois, il ne pourra être voté à ce titre plus de quatre centimes par les conseils municipaux et plus de quatre centimes par les conseils généraux.

Sont d'ailleurs maintenues et continuées en 1881, pour l'entretien des écoles communales gratuites, les ressources énoncées à l'article 4 de la loi des recettes de l'exercice 1877, en date du 26 décembre 1876.