Loi du 16 juillet 1880 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l’exercice 1881

En vigueur depuis le 18/07/1880En vigueur depuis le 18 juillet 1880

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1880

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Article 6

Version en vigueur depuis le 18/07/1880Version en vigueur depuis le 18 juillet 1880

Le maximum de la contribution spéciale à établir sur les quatre contributions directes, en cas d'omission au budget départemental d'un crédit suffisant pour faire face aux dépenses spécifiées à l'article 61 de la loi du 10 août 1871, est fixé, pour la même année, à deux centimes (0f02e).