Loi du 16 juillet 1880 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l’exercice 1881

En vigueur depuis le 18/07/1880En vigueur depuis le 18 juillet 1880

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1880

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Article 5

Version en vigueur depuis le 18/07/1880Version en vigueur depuis le 18 juillet 1880

Le maximum des centimes extradordinaires que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 40 de la même loi est fixé, pour l'année 1881, à douze centimes (0f12e).

Dans ce nombre sont compris les centimes dont l'imposition a été précédemment autorisée par des lois spéciales antérieures à la mise à exécution de la loi du 18 juillet 1866, sur les conseils généraux.