Loi du 16 juillet 1880 concernant les contributions directes et taxes assimilées de l’exercice 1881

En vigueur depuis le 18/07/1880En vigueur depuis le 18 juillet 1880

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 juillet 1880

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/07/1880Version en vigueur depuis le 18 juillet 1880

Le maximum des centimes que les conseils généraux peuvent voter en vertu de l'article 58 de la loi du 10 août 1871 est fixé, pour l'année 1881, à vingt-cinq centimes (0f25e) sur les contributions foncière et personnelle-mobilière, plus un centime (0f01e) sur les quatre contributions directes.