Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (RGAMF)

En vigueur depuis le 21/12/2013En vigueur depuis le 21 décembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 222-12

Version en vigueur depuis le 02/06/2025Version en vigueur depuis le 02 juin 2025

Modifié par Arrêté du 15 mai 2025 - art.

Un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen est réputé appliquer des exigences équivalentes au 10 du I de l'article L. 451-1-2 et au 10 du I de l'article R. 451-1 du code monétaire et financier lorsqu'en application de la législation de cet Etat l'émetteur :

1° N'est pas tenu de fournir les comptes individuels de l'entreprise mère ;

2° Est tenu d'établir des comptes consolidés qui comportent :

a) Pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende ;

b) Pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.

3° Doit fournir à l'AMF, lorsqu'elle en fait la demande, des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information mentionnés aux a et b du 2°. Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables de l'Etat dans lequel son siège statutaire est établi.