Loi du 25 avril 1844 sur les patentes

En vigueur depuis le 25/04/1844En vigueur depuis le 25 avril 1844

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 avril 1844

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Article 13

Version en vigueur depuis le 25/04/1844Version en vigueur depuis le 25 avril 1844

Ne sont pas assujettis à la patente,

1° Les fonctionnaires et employés salariés, soit par l’État, soit par les administrations départementales ou communales, en ce qui concerne seulement l’exercice de leurs fonctions ;

2° Les notaires, les avoués, les avocats au Conseil, les greffiers, les commissaires-priseurs, les huissiers ;

3° Les avocats ;

Les docteurs en médecine ou en chirurgie, les officiers de santé, les sages-femmes et les vétérinaires ;

Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes, et ne vendant que le produit de leur art ;

Les architectes considérés comme artistes, ne se livrant pas, même accidentellement, à des entreprises de construction ;

Les professeurs de belles lettres, sciences et arts d’agrément ; les chefs d’institution, les maitres de pension, les instituteurs primaires ;

Les éditeurs de feuilles périodiques ;

Les artistes dramatiques ;

4° Les laboureurs et cultivateurs, seulement pour la vente et la manipulation des récoltes et fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou par eux exploits, et pour le bétail qu’ils y élèvent, qu’ils y entretiennent ou qu’ils y engraissent ;

Les concessionnaires de mines pour le seul fait de l’extraction et de la vente des matières par eux extraites ;

Les propriétaires ou fermiers des marais salants ;

Les propriétaires ou locataires louant accidentellement une partie de leur habitation personnelle ;

Les pêcheurs, même lorsque la barque qu’ils montent leur appartient ;

5° Les associés en commandite, les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement, les assurances mutuelles régulièrement autorisées ;

Les cantiniers attachés à l’armée ;

Les écrivains publics ;

Les commis et toutes les personnes travaillant à gages, à façon et à la journée, dans les maisons, ateliers et boutiques des personnes de leur profession, ainsi que les ouvriers travaillant chez eux ou chez les particuliers, sans compagnons, apprentis, enseigne ni boutique. Ne sont point considérés comme compagnons ou apprentis, la femme travaillant avec son mari, ni les enfants non mariés travaillant avec leurs père et mère, ni le simple manœuvre dont le concours est indispensable à l’exercice de la profession ;

Les personnes qui vendent en ambulance dans les rues, dans les lieux de passage et dans les marchés, soit des fleurs, de l’amadou, des balais, des statues et figures en plâtre, soit des fruits, des légumes, des poissons, du beurre, des œufs, du fromage et autres menus comestibles ;

Les savetiers, les chiffonniers au crochet, les porteurs d’eau à la bretelle ou avec voiture à bras, les rémouleurs ambulants, les gardes-malades.