Article 6
Dans les communes dont la population totale est de 5,000 âmes et au-dessus, les patentables exerçant dans la banlieue des professions imposées eu égard à la population payeront le droit fixe d’après le tarif applicable à la population non agglomérée.
Les patentables exerçant lesdites professions dans la partie agglomérée payeront le droit fixe d’après le tarif applicable à la population totale.