Arrêté du 9 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Diététique

JORF n°224 du 26 septembre 1997

En vigueur depuis le 28/05/2025En vigueur depuis le 28 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2025

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Annexe V

Version en vigueur du 28/05/2025 au 31/12/2026Version en vigueur du 28 mai 2025 au 31 décembre 2026

Modifié par Arrêté du 5 mai 2025 - art. 2

Annexe non reproduite.


Vous pouvez consulter l'annexe avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038391620.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 5 mai 2025 (NOR : MENS2511022A) :

Au 2 de la définition d'épreuve " E4 : Présentation et soutenance de mémoire " de l'annexe V du même arrêté, est ajouté le paragraphe suivant :

Pour chaque session d'examen, deux catégories de candidats sont évaluées dans le cadre du stage de diététique thérapeutique :

- les candidats en formation l'année de la session d'examen qui auront une note de stage de diététique thérapeutique, à condition d'avoir réalisé 10 semaines de stage thérapeutique : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est obtenue en calculant la moyenne de la note de stage, affectée d'un coefficient 1 et de celle de la soutenance orale, affectée d'un coefficient 3 ;

- les candidats qui n'auront pas de note de stage (candidats de sessions antérieures qui se représentent à l'épreuve sans avoir refait de stages, ceux dont la durée de stage dans une même structure est inférieure à 4 semaines …) : pour ces candidats, la note finale de l'épreuve E4 est celle obtenue à la suite de la soutenance orale.