Article 4
Les commerces, industries et professions non dénommés dans ces tableaux n’en sont pas moins assujettis à la patente.
Le droit fixe auquel ils doivent être soumis est réglé, d’après l’analogie des opérations ou des objets de commerce, par un arrêté spécial du préfet rendu sur la proposition du directeur des contributions directes, et après avoir pris l’avis du maire.
Tous les cinq ans, des tableaux additionnels contenant la nomenclature des commerces, industries et professions classés par voir d’assimilation, depuis trois années au moins seront soumis à la sanction législative.