Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 49)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 50 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires (Article 50)
Chapitre II : Dispositions particulières aux manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées (Article 51)
Chapitre III : Dispositions particulières aux diététiciens (Article 52)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens de laboratoire (Article 53)
Chapitre V : Dispositions particulières aux préparateurs en pharmacie hospitalière (Article 54)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aides-soignants (Article 55)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux assistants médicaux administratifs (Article 56)
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (Articles 57 à 60)
Article 39
Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Lorsque le professionnel du service de santé des armées discerne qu'une personne auprès de laquelle il est amené à intervenir est victime de sévices, de privations ou de mauvais traitements, il met en œuvre, en faisant preuve de prudence et de circonspection, les moyens les plus adéquats pour la protéger.
Il rend compte immédiatement de la situation au praticien des armées dont il relève. En cas d'impossibilité, il peut alerter les autorités compétentes si les conditions fixées par l'article 226-14 du code pénal sont réunies.