Arrêté du 12 mai 2025 relatif aux règles de bonne pratique professionnelle applicables aux militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées non soumis au décret n° 2025-332 du 9 avril 2025 fixant les règles de déontologie propres aux professionnels de santé des armées

JORF n°0115 du 17 mai 2025

En vigueur depuis le 18/05/2025En vigueur depuis le 18 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 37

Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025


I. - Le professionnel du service de santé des armées réalise ses activités professionnelles avec la même conscience et la même rigueur professionnelle au profit de toute personne, en proscrivant toute discrimination conformément aux dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique et quels que soient les sentiments qu'elle lui inspire.
II. - Hors le cas d'urgence et les situations mentionnées au II de l'article 2, les professionnels du service de santé des armées qui envisagent de refuser des soins pour une raison professionnelle ou personnelle en explique les raisons au patient, et rendent compte de la situation au praticien des armées dont ils relèvent. Ils transmettent les informations utiles à la poursuite des soins.
III. - Dès lors qu'il a accepté d'effectuer des soins, le professionnel du service de santé des armées est tenu d'en assurer la continuité. Conformément au II, le professionnel du service de santé des armées garde le droit de refuser les soins à tout moment.