Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 49)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 50 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires (Article 50)
Chapitre II : Dispositions particulières aux manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées (Article 51)
Chapitre III : Dispositions particulières aux diététiciens (Article 52)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens de laboratoire (Article 53)
Chapitre V : Dispositions particulières aux préparateurs en pharmacie hospitalière (Article 54)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aides-soignants (Article 55)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux assistants médicaux administratifs (Article 56)
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (Articles 57 à 60)
Article 27
Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Le professionnel du service de santé des armées ne peut abandonner un patient ou interrompre la mission de soutien sanitaire qui lui a été confiée. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, l'autorité dont il relève peut, par un ordre formel, le contraindre à quitter son poste.
Sous réserve des dispositions de l'article 6, cette même autorité peut lui ordonner d'interrompre tout ou partie de ses activités pour qu'il se consacre exclusivement à sa mission prioritaire de soutien sanitaire des forces armées et des formations rattachées.