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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 49)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 50 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires (Article 50)
Chapitre II : Dispositions particulières aux manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées (Article 51)
Chapitre III : Dispositions particulières aux diététiciens (Article 52)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens de laboratoire (Article 53)
Chapitre V : Dispositions particulières aux préparateurs en pharmacie hospitalière (Article 54)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aides-soignants (Article 55)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux assistants médicaux administratifs (Article 56)
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (Articles 57 à 60)
Article 25
Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Le professionnel du service de santé des armées est habilité, lorsque les conditions d'approvisionnement sanitaire lui font défaut, à utiliser toutes les ressources en produits de santé qui lui sont accessibles. Il est tenu de s'assurer, dans la limite de ses possibilités, de leur provenance et de leur qualité.
Le professionnel du service de santé des armées prend, dans la mesure du possible, la décision d'utiliser ces produits en concertation avec le médecin militaire ou le pharmacien dont il relève.