Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 49)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 50 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires (Article 50)
Chapitre II : Dispositions particulières aux manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées (Article 51)
Chapitre III : Dispositions particulières aux diététiciens (Article 52)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens de laboratoire (Article 53)
Chapitre V : Dispositions particulières aux préparateurs en pharmacie hospitalière (Article 54)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aides-soignants (Article 55)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux assistants médicaux administratifs (Article 56)
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (Articles 57 à 60)
Article 8
Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Pour garantir la qualité et la sécurité, de ses activités professionnelles, le professionnel du service de santé des armées a le devoir d'actualiser ses connaissances et de perfectionner ses compétences.
En sus des éventuelles obligations de développement professionnel continu, ce devoir porte également sur les compétences administratives et militaires indispensables à l'exercice de ses fonctions et à la bonne exécution des missions du service de santé des armées.