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Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES (Articles 1 à 4)
Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONNELS DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 5 à 49)
Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PROFESSIONNELS DE SANTÉ DES ARMÉES (Articles 50 à 60)
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux psychologues militaires (Article 50)
Chapitre II : Dispositions particulières aux manipulateurs d'électroradiologie médicale des hôpitaux des armées (Article 51)
Chapitre III : Dispositions particulières aux diététiciens (Article 52)
Chapitre IV : Dispositions particulières aux techniciens de laboratoire (Article 53)
Chapitre V : Dispositions particulières aux préparateurs en pharmacie hospitalière (Article 54)
Chapitre VI : Dispositions particulières aux aides-soignants (Article 55)
Chapitre VII : Dispositions particulières aux assistants médicaux administratifs (Article 56)
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers (Articles 57 à 60)
Article 50
Version en vigueur depuis le 18/05/2025Version en vigueur depuis le 18 mai 2025
Les professionnels du service de santé des armées appartenant au corps des psychologues sont soumis aux dispositions législatives relatives à leur profession.
Dans le cadre de ses compétences, le psychologue militaire exerce à la fois une mission de soutien sanitaire et d'expertise.
Il réalise des actions de conseil en santé mentale au niveau individuel et collectif en concertation, sauf urgence ou impossibilité, avec le médecin dont il relève.