Article 2
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour procéder à l'affichage prévu à l'article 1er.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mai 2025
Les établissements mentionnés à l'article L. 322-1 du code du sport disposent d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret pour procéder à l'affichage prévu à l'article 1er.
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