Arrêté du 23 avril 2025 désignant les prestataires de services d'information de vol d'aérodrome

JORF n°0114 du 16 mai 2025

En vigueur depuis le 17/05/2025En vigueur depuis le 17 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 17/05/2025Version en vigueur depuis le 17 mai 2025


Le volume d'espace aérien dans lequel le prestataire de services d'information de vol d'aérodrome rend les services d'information de vol et d'alerte est défini latéralement par un cylindre de rayon égal à trois milles marins, centré sur le point de référence de l'aérodrome, et verticalement du sol jusqu'à un plafond horizontal situé à une hauteur égale à six cent dix mètres (deux mille pieds) au-dessus de ce point de référence, à l'exclusion de toute partie de ce volume qui rencontre un espace aérien contrôlé.
Toutefois, dans le cas où une zone à utilisation obligatoire de radio est établie autour de l'aérodrome, ce volume d'espace aérien est défini exclusivement par le volume de cette zone.