Arrêté du 6 mai 2025 fixant certains plafonds de remises, ristournes et autres avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature prévus à l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale

JORF n°0112 du 14 mai 2025

En vigueur depuis le 15/05/2025En vigueur depuis le 15 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 2025

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/05/2025Version en vigueur depuis le 15 mai 2025


Le plafond mentionné à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé, pour les spécialités génériques définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, pour les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° et pour les spécialités de référence définies au a dudit 5° dont le prix de vente au public est identique à celui des autres spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent, à 40 % du prix fabricant hors taxes par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.
Pour les spécialités de référence définies au a du 5° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique soumises à un tarif forfaitaire de responsabilité, le plafond mentionné à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 138-9 du code de la sécurité sociale est fixé à 40 % du prix fabricant hors taxes correspondant au tarif forfaitaire de responsabilité, par année civile et par ligne de produits, pour chaque officine.