Arrêté du 17 mars 2023 fixant les conditions d'accès au programme volontaire pour le climat, l'environnement et le bien-être animal dit " écorégime "

JORF n°0069 du 22 mars 2023

En vigueur depuis le 14/05/2025En vigueur depuis le 14 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mai 2025

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Article 3

Version en vigueur depuis le 14/05/2025Version en vigueur depuis le 14 mai 2025

Modifié par Arrêté du 12 mai 2025 - art. 3

Sont considérés comme éléments favorables à la biodiversité au titre du III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime les haies, les alignements d'arbres, les arbres isolés, les bosquets, les mares, les fossés non maçonnés, les bordures non productives, les murs traditionnels, les jachères y compris mellifères, tels que décrits à l'annexe III, situés sur les îlots de l'exploitation déclarés conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime.

Leurs caractéristiques et les coefficients de conversion et de pondération pris en compte pour le calcul du taux défini au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime figurent en annexe III.

Une surface portant plusieurs éléments favorables à la biodiversité déclarés par l'exploitant conformément à l'article D. 614-36 du code rural et de la pêche maritime ne peut être comptabilisée qu'une seule fois pour le calcul du pourcentage minimal visé au III de l'article D. 614-111 du code rural et de la pêche maritime.