Décret n° 2019-86 du 8 février 2019 relatif aux instituts régionaux d'administration

JORF n°0035 du 10 février 2019

En vigueur depuis le 05/05/2025En vigueur depuis le 05 mai 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 mai 2025

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Article 29

Version en vigueur depuis le 05/05/2025Version en vigueur depuis le 05 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-402 du 2 mai 2025 - art. 18

Un report de la formation jusqu'à la rentrée de la promotion suivante est accordé, sur leur demande :

1° Aux candidats admis qui justifient, sur production d'un certificat médical établi par un médecin agréé et, le cas échéant, après avis du conseil médical compétent, qu'ils ne peuvent intégrer leur promotion pour raison de santé ;

2° Aux candidates admises en état de grossesse.

Un tel report peut être accordé :

1° Sur sa demande et sur proposition du directeur de l'institut, au candidat admis qui ne peut intégrer sa promotion pour un motif lié à des circonstances familiales exceptionnelles ;

2° Sur sa demande, au candidat remplissant les conditions fixées par l'article 4 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé.

La décision de report est prise par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.