Décret n°71-917 du 8 novembre 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile.

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-398 du 2 mai 2025 - art. 1

Le corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile comprend trois grades :

1° Le grade d'ingénieur de classe normale, qui comporte onze échelons ;

2° Le grade d'ingénieur principal, qui comporte dix échelons ;

3° Le grade d'ingénieur hors classe, qui comporte quatre échelons.

Le grade d'ingénieur hors classe donne vocation à exercer des fonctions correspondant à un niveau élevé de responsabilités.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-398 du 2 mai 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2025.

Conformément à l'article 6 du même décret, au 1er juillet 2025 :

1° Les ingénieurs principaux des études et de l'exploitation de l'aviation civile, classés dans le 9e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins quatre ans sont reclassés dans le 10e échelon du grade d'ingénieur principal, sans ancienneté ;

2° Les ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile hors classe, classés dans le 3e échelon de ce grade et ayant une ancienneté d'échelon d'au moins trois ans sont reclassés dans le 4e échelon du grade d'ingénieur hors classe, sans ancienneté.