Décret n° 2025-376 du 24 avril 2025 modifiant le code des transports et approuvant le contrat-type applicable aux transports publics routiers en citernes

JORF n°0099 du 26 avril 2025

En vigueur depuis le 27/04/2025En vigueur depuis le 27 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2025

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Article 15

Version en vigueur depuis le 27/04/2025Version en vigueur depuis le 27 avril 2025


Retard ou défaillance du transporteur au chargement.
15.1. Retard en cas de rendez-vous ou de plage horaire
En cas de rendez-vous ou de plage horaire, le transporteur doit aviser le donneur d'ordre ou son représentant de tout retard dès qu'il en a connaissance.
Si le retard estimé est égal ou supérieur à trois (3) heures et s'il risque d'entraîner un préjudice au donneur d'ordre ou à son représentant, ce dernier peut rechercher immédiatement un autre transporteur. Le transporteur défaillant ne peut prétendre à aucune indemnisation.
15.2. Défaillance
En cas de préjudice prouvé résultant de la défaillance incombant au transporteur au chargement, l'indemnité à verser au donneur d'ordre ou à son représentant ne peut excéder le prix du transport convenu.