Décret n°51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

En vigueur depuis le 20/04/2025En vigueur depuis le 20 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 avril 2025

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Article 11-9

Version en vigueur depuis le 20/04/2025Version en vigueur depuis le 20 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-352 du 17 avril 2025 - art. 7

Les lauréats des concours externes spéciaux réservés aux titulaires d'un diplôme de doctorat ou les lauréats des concours externes qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un diplôme de doctorat bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation du doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2025-352 du 17 avril 2025, ces dispositions sont applicables pour les décisions individuelles de classement prenant effet à compter du 1er septembre 2025.