Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 21/09/2000En vigueur depuis le 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 78

Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 15

Accompagnateurs.

La présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins un accompagnateur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à trois sans excéder sept.

La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants. Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, la présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze.

Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. Le transport dans un véhicule totalement automatisé en l'absence de conducteur à bord du véhicule de plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative à l'avertissement des passagers sur les règles d'accompagnement des personnes handicapées en fauteuils roulants transportées et visant le respect de ces règles par les passagers. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.