Arrêté du 2 juillet 1982 relatif aux transports en commun de personnes.

JORF du 5 septembre 1982, numéro complémentaire

En vigueur depuis le 19/04/2025En vigueur depuis le 19 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 juillet 2025

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Article 68

Version en vigueur depuis le 19/04/2025Version en vigueur depuis le 19 avril 2025

Modifié par Arrêté du 15 avril 2025 - art. 9

Lampe autonome.

Tout véhicule assurant un transport en commun de personnes doit être équipé d'une lampe autonome permettant d'éclairer toute partie du véhicule accessible au regard.

Pour les véhicules totalement automatisés en l'absence de conducteur à bord du véhicule, l'exploitant définit et met en œuvre une procédure relative au fonctionnement de la lampe autonome et à l'avertissement de la survenue de son absence, dans son emplacement, au cours de la circulation du véhicule. Cette procédure est décrite dans le système de gestion de la sécurité en exploitation.