Code du tourisme

En vigueur depuis le 14/04/2025En vigueur depuis le 14 avril 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 28 décembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 20 mai 2026

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Article D141-12

Version en vigueur depuis le 14/04/2025Version en vigueur depuis le 14 avril 2025

Modifié par Décret n°2025-334 du 11 avril 2025 - art. 2

La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :

1° De douze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :

― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, dont deux désignés par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), deux désignés par le Groupement des hôtelleries et restaurations de France (GHR) et un désigné par le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ;

― un représentant désigné par la Fédération unie des auberges de jeunesse (FUAJ) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale des résidences du tourisme, appart'hôtels et villages de vacances (FNRT) ;

― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;

― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;

― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.

2° De deux représentants de la Fédération nationale des organismes institutionnels de tourisme (ADN Tourisme), dont un représentant l'échelon communal ;

3° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;

4° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.

Les membres de la commission sont nommés pour un mandat renouvelable de trois ans. Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, son remplaçant termine le mandat en cours.