Arrêté du 2 avril 2025 portant création d'un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la réalisation d'une étude relative au fonctionnement des bureaux d'aide psychologique universitaires

JORF n°0087 du 11 avril 2025

En vigueur depuis le 12/04/2025En vigueur depuis le 12 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 avril 2025

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Article 2

Version en vigueur depuis le 12/04/2025Version en vigueur depuis le 12 avril 2025


Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être collectées et enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° Concernant les personnes représentant la direction générale de la santé, la direction générale de l'offre de soins, le délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie, la direction générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle, les agences régionales de santé et l'association des professionnels des bureaux d'aide psychologique universitaires :


a) Les données d'identification et de contact ;
b) La structure d'exercice professionnel et la fonction exercée au sein de cette structure ;


2° Concernant les professionnels exerçant au sein des bureaux d'aide psychologique universitaires :


a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la structure d'exercice professionnel et la fonction exercée au sein de cette structure ;
c) Les informations relatives aux conditions et modalités d'exercice de l'activité professionnelle ;


3° Concernant les professionnels exerçant au sein des centres médico-psycho-pédagogiques, des centres médico-psychologiques et des services de santé étudiante, partenaires des bureaux d'aide psychologique universitaires :


a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la structure d'exercice professionnel et la fonction exercée au sein de cette structure ;
c) Les informations relatives aux conditions et modalités d'exercice de l'activité professionnelle, notamment en tant que partenaire des bureaux d'aide psychologique universitaires ;


4° Concernant les étudiants pris en charge par les bureaux d'aide psychologique universitaires enquêtés :


a) Les données d'identification et de contact ;
b) Les informations relatives à la situation personnelle et familiale, au parcours scolaire et universitaire, aux conditions de vie quotidienne et à la perception de son état de santé général ;
c) Les informations relatives aux modalités et conditions de prise en charge et d'accompagnement du bureau d'aide psychologique universitaire et, le cas échéant, des autres acteurs de l'offre de soins en santé mentale des étudiants.