Sans préjudice de l'article 3, des épreuves de contrôle du niveau de compétences linguistiques peuvent être organisées dans des organismes dénommés LPO (Language Proficiency Organisation) approuvés à cet effet par l'autorité. Les conditions d'approbation des LPO sont fixées au Chapitre V.
Pour la prorogation d'une mention de compétences linguistiques en langue anglaise, les épreuves peuvent être réalisées auprès d'un organisme de formation agréé (ATO) ou auprès d'un exploitant dans les conditions fixées, selon le cas, aux annexes II et III du présent arrêté.
Conformément à l’article 23 de l’arrêté du 1er avril 2025 (NOR : ATDA2505454A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2025.