Article 2
Les restes humains mentionnés à l'article 1er cessent de faire partie des collections publiques nationales à compter de leur remise matérielle à la République de Madagascar.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 avril 2025
Les restes humains mentionnés à l'article 1er cessent de faire partie des collections publiques nationales à compter de leur remise matérielle à la République de Madagascar.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.