Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé

JORF n°0232 du 7 octobre 2014

En vigueur depuis le 03/04/2025En vigueur depuis le 03 avril 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2025

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Article 4

Version en vigueur depuis le 03/04/2025Version en vigueur depuis le 03 avril 2025

Modifié par Arrêté du 3 mars 2025 - art. 1

La commission ne peut valablement délibérer que si au moins quatre de ses membres assistent à la séance.

A défaut, la commission se réunit à nouveau de manière à respecter le délai d'un mois prévu à l'article 5.

Elle se prononce à la majorité des membres présents.

S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée ou à bulletins secrets à la demande d'un des membres. Chaque membre de la commission doit y prendre part. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Cette séance peut, de manière exceptionnelle et sur décision du président de la commission, après accord de la majorité des membres participants se tenir de manière dématérialisée, par des moyens dont les caractéristiques techniques garantissent l'identification des participants et la confidentialité des échanges.