Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les faits reprochés à l'intéressé ou les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, la commission a la faculté d'ordonner un complément d'information ou une enquête administrative qui peut être confiée à un membre actif ou retraité de l'inspection générale des affaires sociales. Si l'agent en cause est un agent comptable, l'enquête peut également être confiée soit à un membre de la direction régionale des finances publiques de la région d'exercice de l'agent comptable mis en cause, soit à un membre de l'inspection générale des finances.
Arrêté du 19 septembre 2014 fixant les modalités d'application des articles R. 123-51 et R. 123-52 du code de la sécurité sociale pour les salariés relevant des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et exerçant dans les agences régionales de santé
Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2025